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Reprendre la Parole !

Patriote ALGERIEN démocrate et laïc, Républicain attaché au progrès et à la justice sociale. Farouchement jaloux de ses droits et pleinement engagé pour leur défense.

Hakim Saheb : Comment développer l’information dans les langues populaires

Contribution : L’INTRODUCTION DE TAMAZIGHT DANS LES MÉDIAS

Comment développer l’information dans les langues populaires

 

Par Hakim Saheb, avocat et député du RCD

 

http://www.elwatan.com/images/2011/05/15/hakim-sahab-00-lyes_474324.jpg

 

Aborder la question de l’intégration de la langue et culture amazighes dans les systèmes de communication et d’information revient à s’interroger sur la dimension réelle de l’Etat de droit et plus particulièrement sur la situation du respect d’un droit de l’homme.

 

En effet, le droit et la liberté de l’information constituent une composante essentielle de la liberté d’expression. Le droit à l’information est considéré, tout à la fois, comme l’un des fondements d’une société démocratique et une condition nécessaire à son progrès et à l’épanouissement de ses membres. De nos jours, les droits culturels et le respect de la pluralité et de toutes formes d’expression sont au centre de la notion des droits de l’homme. Ces droits s’inscrivent dans les droits dits de deuxième génération, à savoir les droits économiques, sociaux et culturels et qui comprennent, au sens de Déclaration universelle des droits de l’homme, le droit de prendre part librement à la vie culturelle, d’accéder aux moyens de communication, de jouir des arts et de bénéficier du progrès scientifique et technique, et des bienfaits qui en résultent. Le droit à la participation culturelle englobe la faculté de concourir à la vie culturelle de toute communauté humaine – fut-elle minoritaire – et implique la préservation des identités et des spécificités culturelles, linguistiques, religieuses, et ce, par la libre participation à la vie de la société, la prise en charge de son destin et de ses intérêts dans le processus de développement.

 

Si, comme on le voit, la communauté internationale a posé un jalon important dans le domaine de la protection des droits culturels et du respect de la différence et de la diversité à partir de la DUDH, approuvée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, à laquelle l’Algérie indépendante s’est empressée de proclamer son adhésion suivant l’article 11 de la Constitution du 10 septembre 1963, en revanche, au plan national et, s’agissant précisément de la dimension amazighe, la question reste posée pour ce qui est de son acception dans l’ordre juridique et institutionnel national. D’un point de vue rétrospectif, on peut définir deux étapes dans l’évolution de la question amazighe en Algérie avec ce qu’elle suppose comme effets sur le champ institutionnel, social, éducatif et médiatique.

 

Incontestablement, la première étape se caractérise par l’exclusion du fait amazigh dans la définition officielle de l’identité algérienne. Elle est marquée par un ordre institutionnel fondé sur l’unicisme et l’hégémonie arabo-islamique au détriment de la réalité socio-historique d’un pays aussi riche et ancien que l’Algérie (partie I). Une seconde étape, relativement nuancée, qui s’étend à partir de l’irruption publique et pacifique de la revendication identitaire lors du printemps amazigh d’avril 1980 jusqu’à la révision constitutionnelle du 22 avril 2002, en passant par la mise en place du HCA en mai 1995 qui a auguré un début de reconnaissance institutionnelle et l’infléchissement de l’ordre juridique dominant (partie II). Un début de reconnaissance au demeurant balbutiant et qui a été opéré, faut-il le souligner, presque par effraction comme nous le verrons plus loin.

 

Un ordre institutionnel réducteur et hégémonique

 

Le système juridico-institutionnel marque de manière ferme le déni plus que l’absence de tout procédé de reconnaissance de la dimension amazighe. Le paradigme nationaliste imprègne substantiellement le corps de la doctrine officielle qui s’est dessinée à partir de la charte d’Alger en 1964. Les référents qui fondent l’existence de la nation algérienne et ses liens avec son environnement, les problèmes de l’identité et de l’altérité sont approchés à travers les prismes déformants de la langue et de la religion, aggravés par le centralisme et la construction de l’Etat national.

 

Le paysage linguistique de l’Algérie, produit de l’histoire et de sa géographie, marqué par la coexistence de maintes variétés langagières du substrat amazigh aux différentes langues étrangères qui l’ont plus ou moins influé en passant par la langue arabe est occulté sinon nié. Encore faut-il remarquer que la constitutionnalisation de l’arabe et de l’islam n’a pas pour autant résolu la question de la place de la langue arabe dans le champ politique et du rôle de la religion dans les institutions. Le statut constitutionnel de ces deux composantes de l’identité nationale et l’usage qui en est fait par l’Etat correspondent-ils réellement à l’arabité algérienne et à l’islamité telles qu’elles sont vécues quotidiennement par la majorité des Algériens ? Rien n’est moins sûr. Le juriste T. Khalfoun note à ce propos que «la référence à la religion musulmane ne correspond pas nécessairement à l’image projetée du degré d’imprégnation du régime politique par l’islam. Le concept «arabo-islamique» ne renvoie pas non plus (…) à l’arabité de l’Algérie en tant que réalité culturelle vivante et objective, ni à la dimension musulmane vécue par une majorité de citoyens comme à la fois spiritualité, source d’élévation intellectuelle et morale et surtout comme facteur de cohésion, mais bien à un contenu idéologique nettement en décalage avec la réalité»(1).

 

La confusion entre arabité (fait culturel du pays) et arabisme (idéologie pan-arabiste et antinationale selon la formule de feu Mostefa Lacheraf) a dominé le discours officiel jusqu’à jeter son exclusive sur toute réflexion de l’identité algérienne. Il est significatif, comme signalé dans le séminaire de Yakouréne de 1980(2), que le recensement général de la population de 1966 ait accordé une attention — fût-elle minime — à la composante amazighe et que onze années après, c’est-à-dire celui de 1977, l’ait totalement ignorée. Pour revenir au seul champ médiatique qui nous intéresse ici, il faut préciser que le droit des populations amazighes à communiquer dans leur(s) langue(s) s’est longtemps heurté à l’article 3 de la Constitution qui fait de l’arabe (comprendre l’arabe scolaire ou dit classique, qui n’est pas l’arabe vernaculaire et parlé des Algériens) la seule langue nationale et officielle de l’Etat. Cette discrimination trouve toute son acuité dans l’énoncé de l’article 29 de la Constitution qui, tout en consacrant l’égalité devant la loi «sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale», omet d’inclure le motif de langue qui pourrait, en vertu de cette omission ou un raisonnement à contrario, autoriser une discrimination pour cause de langue. S’agissant directement des supports de communication, il y a lieu de relever que la loi du 6 février 1982 relative à l’information du temps du parti unique, mais aussi la loi 90-07 du 3 avril 1990, adoptée dans l’euphorie de la révision constitutionnelle de février 1989, s’inscrivent dans la logique d’exclusion et de proscription qui frappe la langue et la culture amazighes. Les articles 1, 2 et 3 du code de l’information de 1982 énonçaient sans ambages que le droit à l’information «s’exerce librement (!) dans le cadre des options idéologiques du pays, des valeurs morales de la nation et des orientations politiques» sous la direction du parti FLN ; en revanche, l’article 2 de la nouvelle loi (90-07), au contraire de l’ancien article 2 qui indiquait que c’est l’Etat qui «assure une information complète et objective», précise qu’il s’agit aussi du «droit du citoyen d’être informé (…) des faits et opinions intéressant la société aux plans national et international et dans le droit de participer à l’information par l’exercice des libertés fondamentales de pensée, d’opinion et d’expression… ». L’article 4 apporte plus de clarifications dans la mesure où le droit à l’information est assuré aussi bien par «les titres et organes d’information du secteur public» que par «les titres et organes appartenant ou créés par les associations à caractère politique» ou ceux «créés par les personnes physiques ou morales de droit algérien». Il s’agit par conséquent d’une nouvelle conception du droit à l’information même si le pouvoir n’a pas explicitement renoncé au contrôle des moyens de communication(3). Mais s’agissant du fait linguistique amazigh, la loi a fait abstraction et poursuit le même déni. Au niveau du pouvoir, on ne semble pas avoir pris conscience de la nécessité de développer l’information dans les langues populaires et/ou maternelles. Aussi, l’article 6 de cette loi stipule que «les publications périodiques d’information générale (…) sont éditées en langue arabe». Toutefois, faisant preuve d’une hypocrisie institutionnelle et tautologique, ce choix n’empêchera pas le législateur de faire place à l’édition de «publications périodiques destinées à la diffusion et la distribution nationale ou internationale et des publications spécialisées en langues étrangères après avis du Conseil supérieur de l’information ». Point de tamazight qui n’est ni langue nationale ni étrangère. Il va falloir fouiner dans l’article 13 où elle jaillit vulgairement sous le vocable de «dialectes populaires». Aux termes de cet article, elle n’a de place que dans «les organes de la radiodiffusion sonore relevant du secteur public», et ce, ultime hérésie qui laisse d’aucun dubitatif, «aux seuls fins de communication et d’enracinement, dans la société, du principe d’unité nationale et des valeurs arabo-islamiques ». Il ne faut, donc, pas s’étonner de l’image que donne l’actuelle TV 4 de la langue et culture amazighe et du tutorat qui leur est imposé. Plus qu’une incapacité à transcender le sceau de l’oralité et à s’assurer le passage à l’écrit, les récurrents doublages, les génériques exclusifs en langue arabe et la sur-folklorisassion de ses émissions s’inscrivent en droite ligne de l’esprit du code de l’information actuel. Ce dispositif a été, en outre, renforcé par la promulgation de l’ordonnance 96-30 du 21 décembre 1996 modifiant et complétant la loi 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe qui atteste d’une volonté claire à rompre avec la brèche ouverte par le début d’inscription de jure opérée par la mise en place du Haut-Commissariat à l’amazighité suivant le décret présidentiel n° 95- 147 du 27 mai 1995 et l’inscription dans le préambule de la Constitution de novembre 1996 du triptyque fondateur de l’identité nationale. La nouveauté de cette loi réside dans sa nature coercitive et exclusive. Coercitive du fait qu’elle est assortie de sanctions pénales et exclusive parce qu’elle assigne «les langues étrangères à céder la place à la langue arabe». De plus, elle ne prévoit nulle part une éventuelle coexistence de cette dernière avec tamazight. Si, à l’évidence, les seuls moyens existants sont exclusivement mis au service de l’idéologie officielle fondée sur l’exclusivisme arabo-islamique, et à un degré moindre, de manière implicite et sournoise aux langues étrangères, il faut rappeler, fort heureusement, qu’il ne suffit pas de décréter une option pour qu’elle devienne une réalité.

 

Permissivité de l’ordre institutionnel national et mise en perspective

 

L’émergence publique de la revendication en avril 1980 et les bouleversements politiques consécutifs à octobre 1988 ont profondément marqué l’évolution de la question amazighe du point de vue politique, institutionnel et juridique. Bien que le pouvoir algérien reste, dans ses principes fondamentaux, d’une remarquable constance face à cette question, il a été amené à des positions d’assouplissement et d’infléchissement en raison de la mobilisation populaire connue dans les années 80 et le début des années 90 et surtout au vu de la crise multidimensionnelle qu’il traversa. Les timides concessions faites lors des diverses révisions constitutionnelles ne peuvent, désormais, remplacer la nécessaire mise en perspective d’un dispositif institutionnel assumant et protégeant le fait amazigh en tant qu’identité, langue, culture et histoire. Il reste à trouver les dispositifs juridico-institutionnels les plus appropriés, mais aussi et surtout la volonté politique, pour adapter au mieux et selon chaque espace linguistique, donc nécessairement régional, le droit au vécu citoyen.

 

La mission des institutions est d’être au service de la société et non de la contrôler et la soumettre. Il n’existe pas de peuple sans culture, il n’existe pas de droit et de démocratie sans culture. L’adage kabyle le dit si bien : «Agdud mebla idles am wemdan mebla iles» (un peuple sans culture est tel un être sans langue). Si la socialisation de la langue amazighe s’est faite de façon conjoncturelle et factuelle, et qu’elle a intégré l’ordre juridique et linguistique national par intrusion, il faut reconnaître néanmoins que cette brèche ou cette effraction a été validée par le droit international qui a pu pénétrer, à la fin des années 80, le «sanctuaire de souveraineté », pour reprendre la formule de l’éminent internationaliste Michel Virally. La quête de l’Etat algérien de paraître respectueux des droits de l’homme et des standards universels en la matière l’ont conduit à ratifier, dans la foulée de la révision constitutionnelle de février 1989, les principaux traités internationaux y afférents et à faire évoluer corrélativement leur position et leur place dans l’ordonnancement juridique interne «pour parer à l’accusation de double standard» (4). Le développement de ces normes internationales, destiné à recevoir application dans le droit interne d’autant que leur objet se rapporte au statut ou à la condition des personnes, ne peut laisser insensible le système juridique national. La question de la hiérarchie des normes est nettement clarifiée depuis la Constitution de 1989. Les conventions internationales, dûment ratifiées par le président de la République dans les conditions fixées par la Constitution, acquièrent dès lors valeur supérieure à celle de la loi. Tel est le sens de l’article 132 de la Constitution de 1996 et confirmé par le Conseil constitutionnel dans sa première décision du 20 août 1990 sur la loi relative au régime électoral en affirmant qu’«après sa ratification et dès sa publication, toute convention s’intègre dans le droit national (…) et acquiert une autorité supérieure à celle des lois, autorisant tout citoyen algérien à s’en prévaloir devant les juridictions…». Ces normes ouvrent une brèche non négligeable dans la construction d’un dispositif cohérent qui intègre la réhabilitation et la promotion de la langue amazighe.

 

Si la reconnaissance constitutionnelle constitue une étape importante au regard du passé récent, le statut de langue nationale doit être mis en exergue et implique la révision des textes législatifs et réglementaires, telles que les lois sur l’information et celles portant généralisation de la langue arabe, à l’effet d’évacuer toute discrimination et folklorisation à l’égard de tamazight et lui donner les moyens nécessaires, ou du moins à ses «variantes régionales», pour qu’elle(s) puisse(nt) occuper pleinement sa(leurs) place(s) dans le champ linguistique et culturel algérien. L’article 3-bis de la Constitution est censé la protéger contre toute tentative de minoration politique et juridique puisqu’elle devrait être, avec l’arabe, la langue par laquelle se réalise l’ensemble des activités publiques. L’Etat doit utiliser chacune d’elles sur l’ensemble du territoire dans des espaces de type administratif ou politique qu’il est tenu de délimiter. Une langue nationale est vectrice de communication sociale et de diffusion juridique dans l’Etat. L’heure n’est plus aux tergiversations et à la manœuvre politicienne si l’on veut prémunir le devenir collectif de toute dérive. Des mesures urgentes et concrètes s’imposent. Il faut impérativement mettre fin à toute forme de censure et d’interdit qui s’exerce sur la création culturelle, artistique et scientifique d’expression amazighe — mais aussi ses différentes locutions nationales — et de contenu moderne et progressiste. Cesser de confiner tamazight dans le seul segment folklorique comme c’est le cas avec la chaîne actuelle. Ouvrir immédiatement le paysage audiovisuel à la diversité des expressions algériennes qu’elles soient locales, régionales ou nationales régulièrement censurées par les gardiens du temple islamo-baâthiste. Encourager les services publics régionaux de radio, de télévision et de la presse écrite de proximité avec priorité à la production usant la langue majoritaire dans la région afin de promouvoir les spécificités locales et régionales. L’alinéa de l’article 3-bis qui oblige l’Etat de promouvoir tamazight dans ses variantes régionales et reconnaît incidemment les communautés linguistiques et culturelles régionales devrait inspirer une refondation de l’Etat qui soit en phase de «l’intelligence territoriale » partout mise en application dans le monde développé, voire formellement promeut par le voisin marocain. C’est un immense chantier qui exige plus qu’une demande d’aménagement linguistique : asseoir les fondements d’un Etat réellement démocratique, moderne et décentralisé qui intègre les principes expérimentés de proximité et de subsidiarité jamais décidés véritablement dans le pays. Le parachèvement de la reconnaissance de tamazight en tant que langue officielle ou co-officielle reste, à tous égards, au cœur de toute la problématique identitaire. Elle conditionne toute réforme et autre chantier en place ou en cours. En somme, il s’agit, pour paraphraser le professeur Khaoula Taleb Ibrahimi, «d’en faire un atout dans la construction d’un «vivre ensemble» qui nous ouvre les portes du développement et nous aide à affronter la déferlante d’une mondialisation implacable qui veut nous enfermer dans un seul moule, celui de la culture marchande et mercantile du néolibéralisme triomphant»(5). Les animateurs du MCB ont tiré la sonnette d’alarme en 1980 lors du séminaire de Yakourene en affirmant sans aucune ambiguïté qu’«il nous faut arrêter de nous concevoir en tant que sous-produit de l’histoire coloniale. Notre diversité est notre chance de demain, elle doit nous permettre d’entrer dans le XXIe siècle. Toute analyse de l’identité nationale doit la prendre en charge avec lucidité et honneur, et non plus, comme certains milieux se plaisent à le montrer, en tant que tare de l’héritage tribal».

 

H. S.

 

(Communication faite lors du colloque du HCA sur les médias, la langue officielle et les langues maternelles en Algérie : entre prééminence et résistance. Cas du tamazight.)

 

1- Taher Khalfoun : «Langue, identité et constitution», revue Confluence méditerranée, Harmattan, avril 2000.

2- Séminaire de Yakourene, document ronéotypé, juillet-août 1980.

3- Voir à ce sujet Brahim Brahimi, «Le pouvoir, la presse et les droits de l’homme en Algérie», essai, éditions Marinoor, Algérie 1997.

4- Se référer utilement à Taleb (T) et Kanoun (N) : «De la place des traités internationaux dans l’ordonnancement juridique national en Algérie», revue Critique de droit et sciences politiques, Faculté de droit, Uni. M.-Mammeri Tizi-Ouzou, n°2, 2009, pp. 39- 72.

5- Taleb Ibrahimi (K) : «L’Algérie : coexistence et concurrence des langues», L’annuaire du Maghreb, dossier l’espace euromaghrébin, CNRS éditions 2006.

Source de cet article :

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2011/11/29/article.php?sid=126509&cid=41

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